PROJET DE LOI 91
Loi modifiant la Loi sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a) dans la version française, à l’alinéa e) de la définition de « système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées », par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« système de circulation d’eau » s’entend d’un système d’eau qui, selon les règlements, constitue un système de circulation d’eau. (water circulation system)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24.1 :
Systèmes de circulation d’eau
24.2( 1) Il est interdit d’exploiter un système de circulation d’eau à moins d’être titulaire d’une licence à cette fin.
24.2( 2) La demande de licence d’exploitation de système de circulation d’eau est présentée au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et s’accompagne des documents et des droits prescrits par règlement.
Obligations du titulaire de licence d’exploitation de système de circulation d’eau
24.3( 1) Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau exploite et entretient le système de circulation d’eau conformément aux normes et selon les conditions prescrites par règlement.
24.3( 2) La licence d’exploitation de système de circulation d’eau est assujettie :
a) aux modalités et aux conditions prescrites par règlement;
b) à toutes autres modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
24.3( 3) Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau fournit au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur qui le demande tout renseignement exigé concernant l’exploitation et l’entretien du système de circulation d’eau.
24.3( 4) Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau tient, sous la forme, de la manière et pendant la période prescrites par règlement, les registres et les documents prescrits par règlement renfermant les renseignements ainsi prescrits.
24.3( 5) Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau remet au Ministre, à sa demande, les registres ou documents qu’il est tenu de conserver.
24.3( 6) Le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau :
a) contrôle, de la manière, à la fréquence et dans le délai prescrits par règlement, la présence ou l’introduction dans l’eau du système de circulation d’eau de tout paramètre prescrit par règlement et remet au Ministre, de la manière et dans le délai prescrits par règlement, un rapport des résultats du contrôle renfermant les renseignements ainsi prescrits;
b) le cas échéant, avise sans délai un médecin-hygiéniste que l’eau du système de circulation d’eau contient une bactérie du type Legionella en quantité ou en concentration égale ou supérieure à celle prescrite par règlement.
3 L’article 68 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « réseaux publics d’adduction d’eau, » et son remplacement par « réseaux publics d’adduction d’eau, les systèmes de circulation d’eau, »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’eau, système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, » et son remplacement par « d’eau, tout système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, tout système de circulation d’eau, »;
c) à l’alinéa r) de la version française, par la suppression de « contrôle et l’entretien » et son remplacement par « contrôle »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa z) :
z.1) prescrivant les systèmes d’eau aux fins de la définition de « système de circulation d’eau »,
z.2) concernant les systèmes de circulation d’eau, notamment la construction, l’entretien, y compris sanitaire, la modification, la réparation et l’exploitation de ceux-ci et de l’équipement et des installations connexes,
z.3) concernant la plomberie ainsi que l’inspection, la surveillance, le nettoyage, le drainage, la fermeture, l’aération et la désinfection des systèmes de circulation d’eau,
z.4) prescrivant les normes et les conditions aux fins d’application du paragraphe 24.3(1),
z.5) prescrivant les registres et les documents que tient le titulaire d’une licence d’exploitation de système de circulation d’eau, notamment :
( i) la forme sous laquelle et la manière de laquelle ils doivent être tenus,
( ii) les renseignements qu’ils doivent contenir,
( iii) leur période de conservation,
z.6) concernant le contrôle de l’eau dans les systèmes de circulation d’eau aux fins d’application de l’alinéa 24.3(6)a), notamment :
( i) prescrivant la manière de laquelle et la fréquence à laquelle le contrôle est effectué ainsi que le délai à respecter,
( ii) prescrivant les paramètres à contrôler,
z.7) concernant la remise des rapports sur les résultats du contrôle visé à l’alinéa z.6), notamment :
( i) prescrivant les délais pour leur remise et la manière dont ils doivent être remis,
( ii) prescrivant leur contenu,
z.8) prescrivant des quantités ou des concentrations de bactéries du type Legionella aux fins d’application du paragraphe 24.3(6)b),
4 L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction après
de ce qui suit :
| 24.2(1) ............... | C |
| 24.3(1) ............... | D |
| 24.3(3) ............... | D |
| 24.3(4) ............... | D |
| 24.3(5) ............... | D |
| 24.3(6)a) ............... | E |
| 24.3(6)b) ............... | E |
b) par la suppression de
| 28c) ............... | C |
| 30c) ............... | C |
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.